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28.10.2006

Les plaintes

 

Les possibilités de porter plainte pour un étranger en attente d'éloignement à l'encontre d'un

 

représentant des forces de l'ordre existent en théorie.

 

55« Normes du CPT ». CPT/inf/E (2002) 1

 

5620 principes directeurs du Conseil de l'Europe sur le retour forcé. Septembre 2005

 

Cependant, la possibilité effective de porter plainte afin que les « enquêtes soient conduites

 

avec diligence et que les sentences ne demeurent pas symboliques »57 est primordiale. Si les

 

agents chargés de l’expulsion sont autorisés à faire usage de la force, il faut qu’existe

 

corollairement de réelles possibilités – non simplement théoriques – de porter plainte contre

 

un usage abusif et/ou disproportionné de la violence. Des sanctions adaptées et

 

proportionnées, judiciaires et/ou disciplinaires doivent aussi servir de garde-fou et prévenir

 

les éventuels abus. Même si la tâche est ardue, le but est de circonscrire dans des cadres

 

clairs l'utilisation de la violence et de sanctionner toute dérive.

 

Ainsi des informations précises devraient être communiquées aux détenus quant aux

 

possibilités de porter plainte en cas d'abus des forces de l'ordre. Par ce biais, il s'agit aussi

 

d'informer que le dépôt d'une plainte n'accélérera pas le processus d'expulsion.

 

Mai 2005, Monsieur M. Les faits allégués auraient eu lieu lors de la 3ème tentative

 

d’expulsion. Il dit qu’il a été tabassé par la police, poussé dans les escaliers et il aurait

 

été admis à l’infirmerie pendant plusieurs jours. Le service médical a fait un rapport,

 

mais ne le lui a pas remis. Il ne souhaite pas porter plainte mais veut seulement être

 

libéré.

 

Mars 2004, Monsieur S. 1ère tentative d’expulsion sans problème. La 2ème est

 

violente : attaché, il a reçu des coups. Ramené au centre, il n’a pas déposé plainte.

 

Après quelques jours, suite à des problèmes urinaires, il consulte le médecin du

 

centre qui lui dit qu’il aurait dû porter plainte. La 3ème tentative était moins violente

 

mais il a quand même dû se déshabiller intégralement – le vol a été annulé.

 

Une personne détenue en centre fermé, dans une situation de vulnérabilité évidente, a

 

tendance à croire que le dépôt d'une plainte jouera forcément en sa défaveur, ou bien qu'elle

 

n'aboutira pas. Au vu de sa situation, la personne concernée aura bien entendu des doutes

 

quant à l'indépendance des services chargés d'enquêter sur des faits de violence commis par

 

les services de police et souvent, n’osera pas porter plainte, par peur des répercussions et par

 

manque d’information.

 

Pour ceux qui ont été expulsés, le Conseil de l’Europe soulignait que « très rares sont les

 

personnes qui se retournent contre ceux qui ont été chargés de leur expulsion , faute de

 

moyen et de soutien après leur retour dans le pays d’origine »58.

 

Dans les faits, nous constatons effectivement que les plaintes déposées par les personnes

 

expulsées ne sont pas toujours traitées avec diligence. L'enquête est souvent biaisée du fait

 

du départ forcé de l'intéressé vers son pays de renvoi. Depuis 2004 nous avons déposé

 

plusieurs plaintes qui sont restées sans suite depuis lors.

 

Il existe plusieurs possibilités de porter plainte:

 

L'Inspection générale des services de la police fédérale et de la police locale

 

(AIG): service d’inspection interne au pouvoir exécutif, sous l'autorité des

 

Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ce service se consacre notamment au

 

contrôle des expulsions. Les contrôles peuvent être annoncés ou pas. Ils ont lieu

 

parfois sur les vols de ligne et souvent sur les vols sécurisés. Il est possible de

 

porter plainte auprès de l'AIG pour des cas de violence, ces plaintes peuvent

 

être déposées par des associations.

 

Le Comité Permanent de contrôle des services de police (Comité P). Il s'agit

 

d'un organe qui dépend du Parlement. Au sein de ce service d'enquête, les

 

57 Rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies cité précédemment.

 

58 Recommandation 1547 (2002) du conseil de l'Europe, point 5.

 

 

membres ont tous la qualité d’officiers de police judiciaire. Malgré une

 

indépendance de droit vis-à-vis de l’exécutif, la composition du Comité P (la

 

plupart sont des membres de la police fédérale détachés pour ce travail pendant

 

quelques années) laisse planer le doute quant à son impartialité. Le Comité des

 

droits de l’homme l’avait souligné et avait recommandé à l’État belge de

 

modifier la composition du personnel des services d’enquête afin de garantir son

 

« indépendance réelle ».59 Des plaintes peuvent être déposées auprès du Comité

 

P par les personnes victimes de brutalités ou par des témoins extérieurs, des

 

ONG etc.

 

Par l'intermédiaire d'un avocat, la victime de brutalités policières peut déposer

 

une plainte auprès du Parquet du tribunal de première instance. Toute

 

personne peut aussi dénoncer des faits pénalement punissables auprès du

 

Parquet.

 

Il est à signaler que l'Arrêté royal du 2 août 2002 a institué une commission des

 

plaintes en centres fermés. Cette commission indépendante n'a pas de

 

compétences concernant les expulsions, mais uniquement pour les agissements

 

du personnel des centres qui seraient contraires à ce qui est prescrit dans

 

l’Arrêté royal. Nous pensons qu'il serait intéressant d'étendre ses compétences.

 

De même le Collège des médiateurs fédéraux, institution indépendante

 

dépendant directement du Parlement, reçoit des plaintes pour mal

 

administration. Il n'est donc pas compétent pour les faits de violence commis par

 

les services de police, ou d’autres.

 

L'AIG, le Comité P et le Parquet travaillent parfois sur les mêmes plaintes. Leurs services

 

doivent dès lors se coordonner. En cas de plaintes judiciaires, le Comité P travaille sous

 

l'autorité du Parquet. De même, si le Comité P reçoit une plainte qu'il estime être de la

 

compétence du Parquet, il fait suivre au juge d'instruction. Le judiciaire et le Comité P sont

 

donc intimement liés dans le traitement des plaintes.

 

Lorsqu’une plainte est déposée et qu’une enquête est menée concernant une expulsion avec

 

escorte, le procès verbal de l’escorte est examiné. Souvent ces PV mentionnent la

 

« rébellion » de la personne expulsée, la mettant directement en cause. Pour l’AIG, « le fait

 

même de refuser de marcher vers l’avion est un acte de rébellion, il ne faut pas qu’il y ait

 

nécessairement violence ». Lorsqu’un policier est agressé il rédigera aussi un PV de

 

rébellion. Cependant cette source peut être ambiguë. L’AIG déclarait ainsi « qu’il peut

 

arriver qu’un policier qui sait qu’il a été trop loin, prenne les devants et indique une

 

rébellion dans son PV, il revient au service d’enquête de faire la part des choses ». Même si

 

le procès-verbal mentionne des faits importants pour le bon déroulement de l’enquête, le

 

Comité P rappelait avec franchise qu’il est « rare que des policiers se dénoncent entre eux,

 

mais ça arrive. Parfois le procès-verbal arrive au Parquet assez tard, voire jamais » 60.

 

La situation est donc celle d'un parfait déséquilibre: un plaignant qui, du fait de son

 

expulsion du territoire n'est plus présent pendant le déroulement de l'enquête et un agent

 

assermenté de l'État, soutenu par ses collègues, qui témoignera de la rébellion de l'intéressé.

 

Dans les affaires de brutalités policières dans le cadre d’une procédure d’expulsion le défaut

 

de preuve est justement une des causes du classement sans suite des dossiers. L’absence de

 

59Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, Juillet 2004, cité précédemment.

 

60 Toutes ces déclarations sont extraites du compte-rendu du Midi de l’Observatoire des migrations du Centre

 

pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, avec l’Inspection générale des services de la police

 

fédérale et de la police locale (AIG) du 16 février 2005.

 

l’intéressé renvoyé dans son pays d’origine ne permet pas de le convoquer pour l’entendre.

 

Par conséquent nous ne pouvons que constater l’opacité du système actuel qui rend

 

extrêmement complexe de mener à bien des poursuites judiciaires et disciplinaires. La

 

nécessité d’un organe indépendant de traitement des plaintes, externe et impartial, est donc

 

urgente. En outre, il convient d’offrir une information optimale aux personnes concernées et

 

d’imaginer des possibilités de porter plainte à partir du pays d’origine.

 

Dans ce contexte de déséquilibre, toute initiative qui permettrait d'exercer un meilleur

 

contrôle serait la bienvenue, comme l'introduction d'un système de vidéo-surveillance aux

 

endroits « clé » de l'expulsion.

 

 

4.5. L'absence de suivi dans le pays de retour après

 

l’expulsion

 

Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, aucun étranger ne

 

peut être renvoyé de force vers un pays au sein duquel il pourrait être soumis à la torture ou à

 

une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. Il est donc fondamental qu’une personne

 

pour laquelle une décision d’expulsion a été prise puisse déposer un recours contre cette

 

décision de l’administration.

 

En Belgique, le seul recours qui existe est le recours en suspension en extrême urgence

 

devant le Conseil d’État. Ce recours n’est en droit pas suspensif de l’expulsion. C’est ce qui

 

s’était passé dans l’affaire Conka. Dans le cadre de cette expulsion collective de Roms de

 

Slovaquie en 1999, leur avocat avait fait valoir devant la Cour Européenne des Droits de

 

l’Homme que ce recours devant le Conseil d’État n’avait rien d’effectif. Depuis l’arrêt

 

condamnant la Belgique dans cette affaire, la seule modification intervenue est d’ordre

 

pratique et non juridique. L’Office des Étrangers dispose dorénavant d’une directive interne

 

qui prévoit que l’expulsion doit être suspendue si un recours en extrême urgence a été

 

introduit devant le Conseil d’État. A nos yeux, cette directive n’offre pas suffisamment de

 

sécurité juridique et une modification législative s’impose. En outre, ce recours en extrême

 

urgence exige que l’avocat soit non seulement informé dans les heures qui suivent la

 

décision, mais encore qu’il connaisse bien ce recours et qu’il soit disponible. Autant de

 

conditions qui sont loin d’être toujours remplies.

 

Du fait même que les personnes soient expulsées dans leur pays d'origine, il est extrêmement

 

difficile de garder le contact et de vérifier qu'elles arrivent dans de bonnes conditions. Dans

 

certains pays, nous avons de bonnes raisons de croire que d’anciens demandeurs d'asile

 

expulsés - plus exposés – soient arrêtés, questionnés, voire détenus. En outre l'escorte lors

 

d'une expulsion attire évidemment l'attention sur la personne lors de son retour. Au vu de

 

l'instabilité qui règne dans certains pays d'origine il nous semble qu'une procédure de

 

contrôle du retour des personnes expulsées devrait être mise en place. La Commission

 

Vermeersch II elle-même avait recommandé qu'un tel monitoring soit mis en place.

 

« Vous savez bien que je suis revenu avec escorte. Une fois à l'aéroport, j'ai été

 

conduit en prison et depuis lors je n'ai pas pu vous joindre. C'est 7 mois plus tard que j

 

ai obtenu ma liberté mais dans une condition déplorable ». Message reçu d’un exdétenu

 

en mars 2006.

 

Octobre 2005. Une demandeuse d'asile rwandaise a été placée en zone de transit.

 

Après deux jours, elle a finalement été refoulée. Nous avons reçu le témoignage d'un

 

proche affirmant que dès son arrivée à l'aéroport de Kigali elle aurait été placée en

 

détention.

 

 

Décembre 2005. H et son fils A sont expulsés vers leur pays d’origine. Elle est

 

journaliste. A son arrivée, elle a été interrogée par la police mais a pu leur échapper.

 

Ils ont dû se cacher et vivre en clandestinité.

 

Dans certains pays, nous craignons que la détention des anciens demandeurs d'asile à leur

 

arrivée à l’aéroport soit généralisée. En décembre 2005, une enquête de la BBC a mis en

 

lumière la situation de déboutés congolais du droit d'asile aux Pays-Bas, lors de leur arrivée

 

au terme de leur expulsion à l’aéroport de Kinshasa en République Démocratique du

 

Congo61. Dans cette enquête un représentant des services secrets congolais à l'aéroport

 

témoignait anonymement de sa fonction: « chercher, interroger et, si nécessaire, arrêter les

 

anciens demandeurs d'asile », « nous devons les arrêter et leur montrer que ce qu'ils ont fait

 

n'était pas bon ».

 

Cette enquête mentionne la présence en prison depuis plusieurs années de déboutés du droit

 

d'asile arrêtés dès leur retour au Congo, expulsés de France, de Belgique ou de Grande

 

Bretagne. Leur arrivée étant parfois renseignée par les représentations congolaises en

 

Europe.

 

Leur retour, surtout lorsqu'il a lieu sous escorte les expose considérablement, et les quelques

 

témoignages qui nous parviennent, ne peuvent que nous confirmer qu'il est plus que jamais

 

nécessaire de mettre en place un système de contrôle à l'arrivée des intéressés dans leur pays

 

d'origine.

 

Extrait du compte-rendu de la rencontre à Kinshasa avec 4 congolaises

 

expulsées à l’été 2004 (cf. supra 4.3.2.2)

 

N. dit qu’elle a été détenue par la DGM à l’aéroport pendant un jour.

 

À la descente, d’avion, T. a été retenue 2 jours en cellule à l’aéroport par la DGM et ils

 

l’ont relâchée contre 200 $.

 

L. a été arrêtée un jour et puis on l’a laissée partir.

 

Toutes se sentent « dénoncées » à la police congolaise par les autorités belges

 

puisqu’on remet leur dossier à la descente d’avion.

 

61 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4483364.stm

 

 

5. Conclusions

 

Le vocabulaire employé par l'administration, « l'éloignement » plutôt que « l'expulsion »

 

tend à passer sous silence la violence physique ou psychique inhérente à toute expulsion.

 

Si le CPT dans son dernier rapport sur la Belgique a souligné les « efforts » entrepris par le

 

gouvernement pour pallier aux erreurs du passé, nous recevons des témoignages de détenus

 

qui nous affirment que les brutalités n'ont pas cessé.

 

Certaines pratiques ne peuvent être acceptées en aucun cas et devront être modifiées pour

 

donner plus de garanties aux personnes expulsées. Le moment de l'expulsion forcée d'un

 

individu est une zone d'ombre, sans contrôle externe, où toutes les tensions accumulées se

 

cristallisent, et, en cas d'abus des forces de l'ordre, les possibilités effectives de porter plainte

 

et de voir une plainte aboutir sont minimes. Pourtant, à partir du moment où l'emploi de la

 

coercition est autorisé elle doit être soumise à un contrôle externe extrêmement rigoureux,

 

les éventuelles plaintes doivent être facilitées et suivies d'effet. Certaines ONG dont le CIRÉ

 

et VWV ont proposé que le Centre pour l'égalité des chances puisse jouer le rôle d’

 

observateur indépendant et ont toujours « plaidé », par exemple, pour des contrôles vidéo.